A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
43.13. En cas d’insuffisance du cautionnement, le président paie au client les sommes requises pour:
a)  l’indemnisation en capital, intérêts et frais d’un jugement final, mais à l’exclusion des dommages punitifs et de toute somme supérieure à 500 $ accordée en compensation du préjudice moral, dans les cas visés au paragraphe a du premier alinéa de l’article 28;
b)  le remboursement d’une somme versée à l’agent de voyages pour la prestation d’un service qui n’a pas encore été fourni, dans les cas visés au paragraphe b du premier alinéa de l’article 28.
Plutôt que de rembourser au client la somme visée au paragraphe b du premier alinéa, le président peut payer les sommes requises pour assurer le départ ou le rapatriement du client.
D. 986-2018, a. 42.